MAIS…. même si les données sont anonymisées, elles restent des « data » contenues dans une base de données.
Changeons alors de législation, pour survoler le droit de l’UE sur le contenu des bases de données.
Ce droit s’appliquera même après pseudonymisation / anonymisation des données personnelles.
Je vais faire court (car j’ai peu de temps pour vous exposer ce régime juridique très particulier).
Le « producteur » (c’est le terme officiel de la traduction française de la Directive n°96/9 du 11 mars 1996) doit justifier d’un « investissement substantiel« , « humain, matériel ou financier » « pour avoir « obtenu, vérifié ou présenté » des data.
Si c’est bien le cas, le « producteur » dispose du droit d’interdire (ou d’autoriser contractuellement) l’extraction de tout ou partie du contenu de sa base de données, avant ou après pseudonymisation / anonymisation.
Cette extraction peut porter sur une « partie substantielle » du contenu de sa base, ou sur des actions d’extraction « répétées et systématiques » (d’une partie non substantielle…).
Une jurisprudence récente (TGI Paris « LeBonCoin.fr » du 1er septembre 2017) vous permettra d’y voir plus clair…
J’ajoute – pour faire bref – que le contenu d’une base de données se protège pendant 15 ans à compter du dernier investissement substantiel du « producteur » sur le contenu de sa base.
J’ajoute enfin que « toute atteinte aux droit du producteur » est susceptible de constituer un délai pénal, passible de 3 ans de prison et de 300.000 €uros d’amende (article L.343-4 Code de la propriété intellectuelle).
Vous voulez quelques détails supplémentaires ? Consultez les slides dans le carrousel ci-dessous !!!